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La justice annule les arrêtés municipaux interdisant la divagation des ours

Entre le 26 septembre et le 25 octobre 2018, vingt maires des Pyrénées-Atlantiques avaient pris des arrêtés similaires interdisant la divagation des ours sur le territoire de leur commune. Le tribunal administratif de Pau, saisi par le préfet, vient d’annuler ces arrêtés.

file-Vingt communes des Pyrénées-Atlantiques avaient pris un arrêté pour interdir la divagation des ours sur leur territoire.
Vingt communes des Pyrénées-Atlantiques avaient pris un arrêté pour interdir la divagation des ours sur leur territoire.

Pour prendre ces arrêtés, les maires de Lasse, Suhescun, Aramits, Arette, Eaux-Bonnes, Escot, Etchebar, Gère-Belesten, Haux, Iseste, Issor, Laguingue-Restoue, Lanne-en-Barétous, Larrau, Laruns, Lourdios-Ichère, Ordiarp, Sainte-Engrâce, Lescun, Sarrance s’étaient basés sur l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 7, qui prescrit au maire, autorité de police municipale, «d’obvier [faire obstacle à un événement fâcheux prévisible] ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces».

Après avoir demandé, en vain, aux maires concernés de retirer ces arrêtés, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a poursuivis devant le tribunal administratif de Pau en vertu de son pouvoir de contrôle de légalité. Dans un communiqué publié ce mardi 19 janvier, le tribunal administratif de Pau informe qu’il a annulé ces arrêtés.

Le tribunal considère que ces décisions ne s’appuyaient sur aucune circonstance particulière qui mettrait en évidence les dangers auxquels les personnes ou les biens seraient exposés en raison de la présence d’ours sur le territoire des communes en cause.

La cour a également relevé que les arrêtés ne précisaient pas les mesures susceptibles d’être prises dans l’hypothèse où, malgré l’interdiction, la divagation d’ours serait néanmoins constatée. Il en a déduit que ces arrêtés ne revêtaient, ni un caractère nécessaire, ni un caractère adapté aux objectifs pour lesquels ils avaient été édictés.

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