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Statut du fermage : adaptation et assouplissement des règles procédurales et des délais

Deux ordonnances gouvernementales assouplissentt les règles applicables au statut du fermage et à son contentieux: déroulement des audiences mais surtout question des délais applicables en matière de baux et contentieux de baux.

file-Les règles du statut du fermage et son contentieux n’échappent pas au bouleversement provoqué par la crise du coronavirus. Des adaptations ont été prises par ordonnance par le gouvernement.
Les règles du statut du fermage et son contentieux n’échappent pas au bouleversement provoqué par la crise du coronavirus. Des adaptations ont été prises par ordonnance par le gouvernement.

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire du coronavirus à laquelle doit faire face le gouvernement, bon nombre de mesures ont été mises en place afin de venir modifier et adapter les obligations classiques des exploitants agricoles. Le statut du fermage et son contentieux n’échappent ainsi pas à la règle.

L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s’intéresse à la prorogation des délais arrivant à terme pendant la période d’urgence sanitaire. Celle-ci prévoit, en effet, un mécanisme de report des termes et échéances prévus par les lois et règlements. Elle a donc des répercussions sur la législation d’ordre public des baux ruraux, notamment en matière de délais de congés et de délais de fin de bail.

Prorogation des délais

Les délais concernés sont ceux compris entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’état d’urgence est entré en vigueur le 24 mars 2020 pour une durée de 2 mois sur l’ensemble du territoire national, soit jusqu’au 24 mai 2020. L’ordonnance vise donc les délais impartis entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Dès lors, l’article 2 de cette ordonnance dispose que «Tout acte […] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit».

De la sorte, un congé pour non-renouvellement du bail qui, rappelons-le, doit être délivré au plus tard 18 mois avant la date de renouvellement (L.411-47 Code rural), devra être notifié au plus tard deux mois après sa date initiale d’expiration.
Pour exemple, si ce délai devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, le congé sera réputé avoir été fait dans les délais impartis, s’il est délivré par acte extrajudiciaire le 24 août 2020 au plus tard.
L’article 5 de cette même ordonnance prévoit une prolongation des conventions dans les mêmes conditions que celles de l’article 2 qui pourrait ainsi s’appliquer aux prêts à usage, de plus en plus plébiscités par les propriétaires afin d’échapper aux règles strictes du statut du fermage.

Contentieux des baux ruraux

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 module et précise les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en cette période de crise sanitaire. Cette ordonnance s’applique à toutes les juridictions de première instance, et donc, de facto, aux tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR).
Elle vient assouplir les modalités d’organisation et de déroulement des audiences, l’information des parties et l’organisation du contradictoire.

Il est ainsi prévu de maintenir les audiences programmées en première instance et en appel, en ayant recours à la visioconférence (ou communication téléphonique). Dans cette configuration, ce sera au juge de s’assurer du bon déroulement de la procédure et du respect du contradictoire. Les parties sont néanmoins libres de s’échanger leurs pièces et rapports par tout moyen.

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, la procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, la procédure est écrite et les parties disposent de 15 jours pour s’y opposer. Finalement, la notification des décisions peut, en cette période, se faire par tout moyen.

Dans le cas où une audience venait à être supprimée pour cause de covid-19, le greffe doit en aviser les parties par tout moyen (par communication électronique ou bien lettre simple).

E. B.

 

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